253.L'indexation prévue à l'article 246 s'applique à toute rente en service d'un participant du Groupe 4, visé au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, pour les services reconnus pendant la période visée à l'article 251.
253.L'indexation prévue à l'article 246 s'applique à toute rente en service d'un participant du Groupe 4, pour les services reconnus pendant la période visée à l'article 251.
253.L'indexation prévue à l'article 246 s'applique à toute rente en service d'un participant du Groupe 4, pour les services reconnus pendant la période visée à l'article 251.